Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine (RahimAllah)
Le hadith 764 entre aussi dans cette porte.
« Le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- est entré une fois chez moi et a but debout à même le goulot d’une outre accrochée au plafond. Je me suis alors levée et je coupai le goulot de l’outre. »
(At-Tirmidhi. Hadith Sahih (authentique) rapporté avec une chaîne de transmission Sahih. Voir Charh Riyad As-Salihine de Salim Al Hilali)
Voilà un passage figurant dans le livre Riyad As-Salihine de l’Imam An-Nawawi -Qu’Allah lui fasse miséricorde-, qui n’a pas été traduit dans la version française et qui est un commentaire de l’Imam An-Nawawi :
« Mais en fait, elle l’a coupé afin de préserver l’emplacement de la bouche du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- et qu’elle leur serve comme bénédiction, et qu’elle le préserve de la dégradation. Et ce hadith porte sur le fait de montrer la permission (de boire debout). Et les 2 ahadith précédents portent sur le fait de montrer que c’est meilleur et plus parfait (de boire assis).
Wa Allahou a’lem »
COMPREHENSION DU HADITH :
• Le souci des sahaba de préserver les traces du Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- afin qu’elle leur servent de bénédiction et ceci fait partie des particularités du Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-.
• Concernant les ahadith portant sur la permission de boire au goulot, tous stipulent que la gourde est accrochée, et cela est une spécificité de plus qui vient préciser les ahadith généraux sur le fait de boire au goulot.
Et c’est pour cela qu’il n’y a pas de preuves de permission (de boire au goulot) dans les récits qui l’autorisent. Mais, au contraire, cela est une spécificité seulement dans ce cas de figure (lorsque la gourde est accrochée). Et c’est pour cela qu’on doit le prendre en considération que pour la nécessité dans le but de faire joindre les 2 récits (interdiction et permission).
• Certains parmi les gens de science ont dit que les ahadith de l’interdiction abrogent la permission, et cela est réfutable car il est possible de joindre les ahadith. On ne peut donc pas parler d’abrogation.
POINTS INSTRUCTIFS :
An-Nawawi -Qu’Allah lui fasse miséricorde- est d’avis que l’interdiction ne porte pas sur le degré du HARAM, mais c’est pour démontrer ce qu’il y a de mieux.
Al-Hafidh Ibnou Hadjar -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a réfuté cela et il dit dans « Al-Fath » (tome 10 page 91) :
« Et An-Nawawi -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : qu’ils (les savants) sont unanimes sur le fait que l’interdiction porte sur le degré du détestable et pas du HARAM. Ce qui renforce que cette interdiction est du degré du détestable, ce sont les ahadith qui le permettent (de boire au goulot). »
Tels sont ses propos. Et le fait de rapporter l’unanimité est critiquable et je n’ai pas vu dans tous les ahadith rapportés du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- ce qui prouverait que cela est permis, si ce n’est son acte. Or, tous les ahadith de l’interdiction viennent de ses propos. Et ils sont plus forts si on regarde la raison pour laquelle cela est interdit. Tout ce que les savants ont dit à propos de cela, le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- en est préservé, ou pour son infaillibilité, ou pour sa bonne haleine, ou dans sa douce manière de verser de l’eau. Et ceci n’est pas valable pour autre que lui.
Et ce que la compréhension implique, c’est qu’il n’est pas loin de dire que l’ensemble de ces points prouvent l’interdiction, alors qu’il y a parmi eux ce qui porte sur la réprobation et d’autres sur l’interdiction. Et la règle dans ce type de cas, c’est de faire primer l’interdiction. »
En résumé (des propos de Ibnou Hadjar -Qu’Allah lui fasse miséricorde-).
767- Ibn ‘Abbas -qu’Allah l’agrée- a dit :
« J’ai donné à boire de l’eau de Zemzem au Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-. Il but alors qu’il était debout. »
(Al-Boukhari et Mouslim)
COMPREHENSION DU HADITH :
• Permission de boire debout en cas de nécessité comme les lieux de bousculade comme pour Zemzem, ou si la gourde est grande et accrochée et qu’il n’a pas trouvé de récipient où y mettre de l’eau. Et viendra, insha Allah, plus d’éclaircissements dans les ahadith qui suivent.
768- Annazzal Ibn Sabra -qu’Allah l’agrée- rapporte :
« ‘Ali -qu’Allah l’agrée- vint à la porte de la place de Koufa et but alors qu’il était debout. Puis il dit : “J’ai vu le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- boire comme vous me l’avez vu faire. »
(Al-Boukhari)
COMPREHENSION DU HADITH :
• Il convient à un savant, quand il voit les gens éviter de faire quelque chose, alors qu’il sait que cela est permis, de leur éclaircir le point de vue correct par crainte que le temps passe et que les gens pensent que cela est interdit.
• Si cela est craint, il se doit de se précipiter à annoncer ouvertement la règle, même s’il n’est pas questionné. Et à plus forte raison s’il est questionné.
• Celui qui voit une personne faire quelque chose qu’il n’aime pas, qu’il ne fasse pas connaître cette personne, sans aucune raison religieusement valable. Mais il doit insinuer. C’est pour cela que ’Ali -qu’Allah l’agrée- a dit :
« Il y a des gens qui détestent boire debout… »
769- Ibn ‘Omar -qu’Allah l’agrée- rapporte :
« Du temps du Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-, nous mangions en marchant et nous buvions debout. »
(At-Tirmidhi. La chaîne de rapporteur du hadith est Sahih (authentique) et elle est composée d’hommes de confiance. Voir Charh Riyad As-Salihine de Salim Al Hilali)
770- ‘Amr Ibn Shou’ayb -qu’Allah l’agrée- rapporte ce hadith de son grand-père que lui a transmis son père :
« J’ai vu le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- boire aussi bien debout qu’assis. »
(At-Tirmidhi. Hadith dont la chaîne de rapporteur est Hassan (bonne). Voir Charh Riyad As-Salihine de Salim Al Hilali)
771- Selon Anas -qu’Allah l’agrée-, le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- a interdit de boire debout. Qatada -qu’Allah l’agrée- lui demanda :
« Est-ce aussi valable pour le manger ? » Il dit : « La position debout pendant le manger est plus néfaste encore.»
(Mouslim)
772- Selon Abou Hourayra -qu’Allah l’agrée-, le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- a dit :
« Que l’un de vous ne boive surtout pas debout. Celui qui a oublié de s’asseoir avant de boire, qu’il vomisse ce qu’il a bu. »
(Mouslim)
COMPREHENSION DES AHADITH :
Le sens de tous ces ahadith a posé un problème à certains savants, ce qui les a amené à dire des paroles fausses.
Certains autres savants ont rendu da’if (faible) certains de ces ahadith.
Or, il n’y a ni problème, ni faiblesse dans c’est ahadith.
Les gens de science ont emprunté plusieurs méthodes parmi lesquelles :
1- (الترجيح) At-Tardjih (démontrer que c’est l’avis correct) : que les ahadith de permission sont plus surs que les ahadith d’interdiction.
2- (دعوى النسخ) Da’wa Nasskh (prétendre l’abrogation) : certains d’entre eux ont prétendu que les ahadith d’interdiction étaient abrogés par les ahadith de permission, et ils ont appuyé cet avis par l’action des califes biens guidés et la majorité des sahaba et des tabi’ine (suiveurs des sahaba) qui permettent de boire debout.
Et Ibn Hazm -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a inversé cette affaire et a dit :
« Les ahadith de permission sont abrogés par les ahadith d’interdiction en s’accrochant au fait qu’à l’origine, cela est permis et que les ahadith d’interdiction viennent établir une autre règle religieuse. Donc, celui qui prétend que la permission serait venue après l’interdiction se doit de le démontrer. »
3- (التأويل) At-Ta’wil (l’interprétation) : une partie a prétendu que le sens voulu par le mot « Al-Qiyam » (être debout), était la marche. Et d’autres ont prétendu que l’interdiction s’applique à celui qui n’a pas dit « Bismillah » (au nom d’Allah) au moment de boire.
4- (الجمع) Al-Djama’ (concilier les ahadith) : et une partie à emprunter la voie de la conciliation en disant que les ahadith d’interdiction sont du degré du détestable et que les ahadith de permission sont là pour démontrer que c’est autoriser.
Je dis (Salim Al-Hilali) : la voie de la conciliation prévaut et est la meilleure. Mais il est possible de concilier tous ces ahadith d’une méthode exemplaire qui est la suivante : que les ahadith d’interdiction dans leur sens propre nous prouvent que c’est prohiber, et particulièrement quand on regarde les éléments qui viennent l’appuyer, on trouve qu’on ne peut éviter de dire que c’est interdit :
A- L’interdiction de boire en étant debout.
B- La mise en évidence du fait que shaytane boit avec celui qui est debout.
C- Le blâme de celui qui a bu debout.
D- L’ordre donné à celui qui a bu (debout) de vomir.
Quant aux ahadith de permission, ils sont tous des actes du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-. Or la parole prévaut sur l’acte, puisque l’acte peut-être une spécificité réservée au Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-.
Cependant, la permission s’applique pour une excuse telle que le manque de place ou que la gourde soit accrochée aux murs.
Quand aux autres voies, il est évident qu’elles sont erronées, et en particulier la prétention de l’abrogation car on ne peut parler d’abrogation quand on a la possibilité de concilier les ahadith.
Et l’acte du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- n’abroge pas la parole (du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-) comme ceci est reconnu auprès des savants des Oussoul.
Ceci est ce qu’on peut dire à ce sujet.
Et c’est Allah qui apporte le succès.
Source :
Son livre « Charh Riyad As-Salihine»
Traduction :
Fourqane.com