La conformité à la Sunna concerne non seulement le domaine de la croyance et du dogme, comme l’indique cette parole du Prophète :
” En effet, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences; Vous devez suivre ma Sunna et la Sunna des califes orthodoxes bien guidés après moi” , mais aussi, lorsqu’on est en présence de preuves, les questions secondaires dans lesquelles le recours à l’ijtihad est permis.
Les savants parmi les pieux prédecesseurs, notemment les quatres grands imams (Abû Hanifa, Malik, Ach-Chafiy et Ahmad) recommandent aux croyants de n’adopter une pratique que si sa validité est attéstée par une preuve et de ne pas tenir compte des avis qu’il ont émis si un hadith authentique du Messager d’ Allah vient contredire cela. Celèbre est la formule de l’imam Malik à ce sujet :
“On prend et rejette la parole de chacun, hormis celle du Prophète “
L’imam Ach-Châfiy a dit quant à lui :
“Les gens sont unanimes pour dire que celui qui prend conaissance de la Sunna du Messager d’ Allah ne doit pas l’abandonner au profit de la parole de quelqu’un d’autre”
Ce propos est cité dans le livre Ar-Rouh d’Ibn Al Qayyi (65) qui fait précéder cette citation de la réflexion :
“Comparer les dires des savants aux textes du Qur’an et de la Sunna, les évaluer par rapport à ces textes et rejeter les dires qui d’opposent à ces derniers, ne signifie pas que l’on rejette en bloc tous les dires des savants ou qu’on les méprise. Au contraire, c’est agir selon leur propre recommandation, car il n’en est pas un qui n’ait encouragé cette méthodologie ; seul les suit véritablement celui qui obéit à leur exhortation, non celui qui s’y oppose”.
Les vrais savants n’hésitent pas à remettre en cause l’avis propre à leur école juridique si des arguments solides les remettent en cause. Ainsi Asbag Ibn Al Faraj a dit :
“La permission pour le résident de recourir au mash (essuyage des chaussons), dans la mesure ou la pratique en est attestée chez le Prophète et de Grands Compagnons est plus justifiée d’après nous [que son interdiction] et donc nous ne pouvons pas suivre L’Imam Malik qui soutient le contraire” (66).
Al Hâfidz a dit dans son livre intitulé Fathoul Bâry (1/276) :
“Les Malikites ne prônent pas l’utilisation de la terre pour laver le récipient lapé par un chien, mais Al Qarâfy qui est lui-même un malikite a dit ‘Cette pratique est prouvée par des hadiths authentiques, et il est surprenant qu’ils ne l’aient pas recommandée !’ “.
Ibn Al Araby le Malikite a dit :
“Les Malikites disent que seul Muhammad a le droit d’accomplir la prière mortuaire sur une dépouille absente. Nous disons quant à nous que ce que Muhammad
a fait, sa communauté elle aussi peut le faire, car ses actions ne lui sont pas spécifiques. Ils ont dit que la terre a été compressée pour lui de sorte que la dépouille était présente devant lui. Voici ce que nous répondrons à cette question : certes, notre Seigneur est capable d’un tel prodige et notre Prophète
en est digne. Toutefois ne dites que ce qui vous a été rapporté. Ne créez pas vous-même un hadith. Ne rapportez que des hadiths authentiques vérifiés et abandonnes les hadiths faibles, autrement vous entrez dans un engrenage aux conséquences irréparables”(67).
Ibn Kathir – Qu’Allah lui accorde la miséricorde – a dit dans son exégèse du verset 238 de la sourate Al Baqara, à propos de la prière médiane qui y est évoquer (68) :
” La Sunna prouve qu’il d’agit de la prière d’Al Asr. Il incombe donc d’adopter cet avis”.
Il a rapporté ensuite ces paroles d’Ach-Châfiy :
“Si dans mes avis, quelque chose est contredit par une parole authentique du Prophète , vous ne devez pas m’imiter [aveuglement] car le hadith du Prophète
est prioritaire”.
Ibn Kathir ajoute après cela :
“Ceci montre sa grandeur et sa fidélité, il est semblable à ses frères imams – qu’Allah leur accorde la miséricorde et soit satisfait d’eux tous. C’est pour cela qu’Al Qâdhy Al Mawardy a affirmé que l’avis de l’école chaféite considère la prière médiane comme étant la prière d’Al asr, même s’il est explicitement dit dans le livre intitulé Al Jahid et dans d’autres ouvrages qu’il s’agit de la prière d’Al Asr. Il est corroboré dans cette voie par un certain nombre de savants du hadith de cette même école, et c’est à Allah qu’appartiennent la louange et la grâce.”
Ibn Hajar a dit dans son livre intitulé Fathoul Bâry (2/222) :
” Ibn Khouzaimah a dit, concernant le fait de lever les deux mais lorsqu’on se relève des deux premieres raka’a, c’est une sounna, même si Ach-Châfiy ne l’a pas mentionnée. En effet, sa chaîne de rapporteurs est authentique, or il a dit : ‘Dites ce que dit la Sunna et abandonnez ma parole [si elle s’y oppose]’ “.
Toujours dans son lire intitué Fathoul Bâry (3/95) il est rapporté que Khouzaimah a dit :
” Il est interdit au savant de s’opposer à la Sunna après en avoir eu connaissance “.
Et ailleurs (2/470) que Al Baîhaqi a rapporté dans son livre intitulé Al Ma’rifah qu’Ar-Rabî a dit : ‘On rapporte à ce propos un hadith selon lequel on doit laisser les femmes aller à la prière des deux fêtes. Si ce hadith est authentique, je suis de cet avis.’ il incombe donc aux chafféites d’adopter cet avis”.
An-Nawawy a mentionné dans le commentaire du sahih de mouslim (4/49) la divergence des savants à propos de l’obligation de faire les ablutions après la consommation de la viande de chameau et dit :
“Ahmad ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahouya ont dit que sur cette question, il y a deux hadiths : le hadith rapporté d’après Jabir et le hadith rapporté d’après Al Barrâ. Cet avis est plus solide du point de vue des deux arguments, même si la majorité des savants soutiennent l’avis contraire “.
Ibn Hajar a commenté ce hadith rapporté d’après Ibn Oumar
“Il m’a été ordonné de combattre les gens”
dans le récit du débat entre Abû Bakr et Oumar
au sujet de la guerre contre eux qui refusaient de donner la zakat en disant :
” Ce récit prouve qu’il est possible que la connaissance d’un hadith échappe à certains grands Compagnons et que seul quelques-uns d’entre eux en ait connaissance. C’est pourquoi on se doit pas tenir compte de leurs points de vue – même s’ils sont solides – en présence d’un hadith qui va à eur encontre. On ne doit pas non plusdire : Comment ceci peut-il échapper à untel ? “ (69).
Il a aussi dit (3/544) :
“Ceci, c’est à dire le fait de marquer l’offrande faire à la Kaaba – est recommandé selon l’avis de la majorité des savants parmi les salaf (70) et les Khalaf (71). At-Tahazy a ,entionné dans son livre intitulé Ikhtilâfoul Ouléma qu’Abû Hanifa trouve cette façon de faire détestable (makrouh), alors que d’autres jugent que cette pratique est recommandée (mustahab) pour suivre la sunna, y compris ses deux compagnons Muhammad et Abû Youssouf l’ont approuvée”.