Cheikh Al Allama Al Mouhadith Abdul Mouhssine Al Abbad.
Abdoullah Ibn Massou’d Rapporte :
« Le messager d’Allah a dit : ” Le sang du musulman est interdit à verser, hormis dans trois cas : le marié qui commet l’adultère, l’auteur d’un homicide volontaire, et l’apostat qui délaisse la communauté. “
Sa parole
: « Le marié qui commet l’adultère »
Il s’agit ici de l’homme marié, la peine qui lui est infligée s’il vient a commettre l’adultère est la lapidation à mort, comme cela a été confirmé par la Sounnah du messager d’Allah ainsi que par le verset de la lapidation dont la lecture a été abrogée mais dont le Hukm est resté.
Quant à sa parole : « L’auteur d’un homicide volontaire »
Il s’agit de celui tué par application du talion.
Concernant sa parole : « et l’apostat qui délaisse la communauté »
Ce qui est visé ici est l’apostat, d’après la parole du prophète :
Ibn Rajab Al Hambali a mentionné d’autres personnes autre que ceux mentionnées dans ce Hadith dont [la Chari’a exige] d’exécuter :
1 – L’homosexuel
2 – Celui qui fornique avec une femme avec laquelle le mariage lui est interdit (mère, sœur, tante..)
3 – Le Zoophile
4 – Le sorcier
5 – Celui qui abandonne la prière
6 – Celui qui est attrapé une quatrième fois pour consommation d’alcool
7 – Celui qui est attrapé une cinquième fois pour vol
8 – Celui qui espionne les musulmans pour le compte des mécréants
Etc…
1 – La protection du sang du musulman excepté lorsqu’il commet une des trois choses mentionnées dans le hadith.
2 – La peine infligée à l’homme marié qui commet l’adultère est la lapidation à mort avec des pierres
3 – L’exécution de l’auteur d’un homicide volontaire lorsque les conditions pour l’application du Talion sont réunies
4 – L’exécution de l’apostat homme ou femme.
Sources : Fat Al Qawiy Al Matine Fi Charhi Al Arbaîna wa Tamamatou Bi Khamissina Li-Nawawi wa Ibn Rajab p 6O du Cheikh Al Allama Al Mouhadith Abdul Mouhssine Al Abbad.
Source :
Fawaîd proposé par le frère Mounib Abou-Houdeyfa Al-Qamari (qu’Allah le récompense) sur Fourqane.